Organismes de contrôles de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines, parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation
Version en vigueur au 30 mai 2024
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions sont soumis à un cadre juridique strict, posé par la loi n°2008-136 du 13 février 2008, destiné à garantir la sécurité des personnes qui les pratiquent.
Ces équipements sont soumis à un contrôle technique, initial et périodique, assuré par un organisme agréé par l’État, lequel doit vérifier leur fonctionnement et aptitude à assurer la sécurité du public.
Les contrôles effectués font l’objet de rapports, remis par l’organisme agréé à l’exploitant. Au-delà de leur conservation, ce dernier est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme ainsi que la date à laquelle la dernière visite de contrôle des équipements a été réalisée.
Pour les forains qui recherchent les coordonnées des organismes de contrôles agréés, veuillez télécharger la liste mise à jour par l’état ci-dessous :
Bref rappel de la loi :
Article 1
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Article 2
Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’Etat, est à la charge des exploitants.
Article 3
Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement.
Article 4
Un rapport du Gouvernement est remis chaque année au Parlement sur l’accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les parcs d’attractions.
Article 5
Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations visés à l’article 1er, le contenu et les modalités du contrôle technique ainsi que les conditions et les modalités d’agrément des organismes de contrôle technique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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