Dérogation relative à l’interdiction de circulation des poids lourds à certaines périodes

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Interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En résumé : Le code de la route interdit la circulation des poids lourds à certaines périodes notamment le week-end. Par arrêté du 2 mars 2015 et par dérogation à titre permanent n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale, les convois d’ensembles forains ne sont pas soumis à cette interdiction.
Les textes de lois concernant ces principales dérogations sont inscrites en rouge ci-dessous. Article 4.

Arrêté du 2 mars 2015 :

NOR: DEVT1500238A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1311-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ),
Arrêtent :

  • Article 1

Interdiction générale.

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PATC affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l’annexe II du présent arrêté, est interdite sur l’ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.

  • Article 2

Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
– en période estivale, sur l’ensemble du réseau, durant cinq samedis, de 7 heures à 19 heures, puis de 0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
– en période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », pendant cinq samedis, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu’à 24 heures, puis de 0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d’interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».

 

  • Article 3

Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d’Ile-de-France.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.

  1. – Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :

    – les autoroutes A 6 A et A 6 B du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
    – l’autoroute A 106, de son raccordement avec l’autoroute A 6 B jusqu’à l’aéroport d’Orly ;
    – l’autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu’à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
    – l’autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu’à la RN 20 (commune de Champlan) ;
    – l’autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu’à l’échangeur de Poissy-Orgeval (commune d’Orgeval) ;
    – l’autoroute A 12, de son raccordement avec l’autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu’à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).

  2. – Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :

    a) Dans le sens Paris-province :

    – les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
    – les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
    – les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
    – les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;

    b) Dans le sens province-Paris :

    – les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
    – les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.

    Les dérogations prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au présent article.

  • Article 4

Dérogations à titre permanent.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale, permettent les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d’animaux, de denrées ou de produits périssables transportés occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes.
Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telle que définie à l’annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses régions limitrophes.
Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.
Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l’ensemble du réseau routier.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l’annexe I du présent arrêté ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l’annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l’annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d’origine et ses régions limitrophes ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation. Ces véhicules ne peuvent pas emprunter le réseau autoroutier ;
a) De véhicules de transport du matériel et des équipements indispensables à la tenue des manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule au plus tard deux jours avant ou après ce déplacement ;
b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d’un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain et de véhicules transportant des produits retardants pour combattre les incendies ;
c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
4° De véhicules transportant exclusivement la presse ;
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d’usines en milieu urbain ;
De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses régions limitrophes ;
De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses régions limitrophes ;
8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d’une lettre de transport aérien ;
9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers, de linge et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés ;
10° De véhicules de transport de gaz médicaux ;
11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;
Pour l’ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes.
Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l’issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes.
Les véhicules d’intervention indispensables aux opérations de dépannage et de réparation des réseaux électriques à l’occasion d’accidents généralisés affectant un grand nombre de foyers bénéficient d’une dérogation à titre permanent sur l’ensemble du réseau routier métropolitain.
Sauf dispositions contraires, pour l’application des dispositions du présent article, la région d’origine est la région de départ du véhicule (ou d’entrée en France) pour l’opération concernée.

 

  • Article 5

Dérogations préfectorales à titre temporaire.
I. – Des dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département. Lorsque cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire ne font pas l’objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d’un acte réglementaire temporaire de dérogation à l’interdiction de circulation. La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées, en particulier l’objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l’événement ayant motivé la décision.
Sont concernés notamment les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, d’une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle ou d’événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, aux biens ou à l’environnement.
II. – Des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu tel qu’une panne de réseau électrique, une panne de chauffage dans un établissement hospitalier ou une rupture de canalisation d’eau ;
2° De véhicules qui assurent l’approvisionnement de centres de distribution menacés de pénuries ;
3° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs ;
4° De véhicules citernes destinés à l’approvisionnement en carburant :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion ;
c) Des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers.
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes ;
6° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu’elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces dérogations ne peuvent être accordées qu’après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;
7° De véhicules destinés à contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
8° De véhicules qui assurent l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières d’une capacité d’au moins 200 chambres par structure ;
9° De véhicules affectés à la livraison d’aliments composés pour animaux dans les élevages.
La dérogation temporaire est accordée par arrêté du préfet du département du lieu de départ et après avis du préfet du département du lieu d’arrivée. Pour les transports en provenance de l’étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d’entrée en France et après avis du préfet du département du lieu d’arrivée. La dérogation est accordée pour une durée égale à la période d’interdiction pour laquelle elle est demandée et ne peut excéder un an.

  • Article 6

Levée d’interdiction. – Cas des départements frontaliers.
Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d’atténuer les conséquences de l’absence d’harmonisation des interdictions de circulation avec les États frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

  • Article 7

Levée d’interdiction. – Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l’article 5, si les véhicules visés à l’article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début d’une période d’interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le préfet de département peut les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d’interdiction.
Lorsque les situations de crise ou les événements d’une particulière gravité visés au I de l’article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.

  • Article 8

Conditions d’utilisation des dérogations.
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d’une dérogation permanente ou d’une dérogation préfectorale temporaire, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
La dérogation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Les dérogations peuvent être retirées par l’autorité préfectorale qui les a délivrées lorsque leur titulaire n’a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de les obtenir.

  • Article 9

Durant les périodes d’interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l’établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l’article 5 du présent arrêté.

  • Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
  • Article 11

Le directeur des services de transport au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le délégué à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

  • Annexes
    ANNEXE I

    LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES

    Pour l’application du 1° de l’article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :

    1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
    – œufs en coquille ;
    – poissons, crustacés et coquillages vivants ;
    – toute denrée dont la conservation exige qu’elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l’emploi ;
    – toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
    2. Les produits périssables particuliers suivants :
    – fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;
    – fleurs, plantes coupées ou en pot ;
    – miel ;
    – cadavres d’animaux.

    ANNEXE II

    DÉFINITIONS

    Véhicules spécialisés : il s’agit des véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est VASP (véhicule automoteur spécialisé), SRSP (semi-remorque spécialisée) ou RESP (remorque spécialisée). C’est le cas, par exemple, des cars régies et des véhicules aménagés en relais de transmission.
    Véhicules et matériels agricoles : il s’agit des véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole), SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole remorqué). C’est le cas, par exemple, des tracteurs forestiers ou des chenilles.
    Collecte : il s’agit du déplacement régulier ou ponctuel d’un véhicule afin de charger des marchandises dans au moins un point de chargement.
    Lieu de récolte : il s’agit du lieu où les produits agricoles ont été récoltés ainsi que du lieu de stockage temporaire des produits récoltés, que ce dernier se situe sur le domaine de l’exploitant agricole ou sur des sites de proximité.
    Produits agricoles : il s’agit de l’ensemble des produits cultivés sur le domaine des exploitants agricoles, céréales et pailles comprises.
    Pénurie : concerne une situation de manque, d’absence ou de carence de quelque chose de nécessaire (matières premières) imputable à un événement imprévisible.
    Déchetterie : il s’agit d’une installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial, régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée.

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