Circulation des ensembles forains

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Circulation des ensembles forains.

En rĂ©sumĂ© : Par arrĂȘtĂ© du 4 mai 2006, pour tous les convois forains de 25 Ă  30 mĂštres de longueur et circulants en « train de convoi », sur autoroute, la circulation d’un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe Ă  3 % nĂ©cessite un vĂ©hicule de balisage de protection arriĂšre placĂ© derriĂšre le convoi.
Il est Ă©galement obligatoire de rouler en codes avec gyrophares avant et arriĂšre et d’apposer en une plaque « Grande Longueur » sur la remorque de fin de convois comme l’article relevant des convois exceptionnels.

ArrĂȘtĂ© du 4 mai 2006 :

NOR: EQUS0501977A

Le ministre d’État, ministre de l’intĂ©rieur et de l’amĂ©nagement du territoire, la ministre de la dĂ©fense, le ministre des transports, de l’Ă©quipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’outre-mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 110-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 433-1 Ă  R. 433-6, R. 433-8 et R. 436-1 ;

Vu le code de la voirie routiĂšre ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 16 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă  l’Ă©clairage et Ă  la signalisation des vĂ©hicules ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ© relatif aux feux spĂ©ciaux des vĂ©hicules Ă  progression lente ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 janvier 1987 modifiĂ© relatif Ă  la signalisation complĂ©mentaire des vĂ©hicules d’intervention d’urgence et des vĂ©hicules Ă  progression lente ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 1994 modifiĂ© relatif Ă  l’interdiction de circulation des vĂ©hicules de transport de marchandises,

  • Chapitre Ier : Dispositions gĂ©nĂ©rales.
    Article 1

    Sont soumis aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© les ensembles forains transportant des Ă©quipements ou animaux destinĂ©s Ă  la prĂ©sentation d’une attraction foraine et citĂ©s Ă  l’article R. 436-1 du code de la route.

    Article 2

    DĂ©finitions.

    Les termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article, conformĂ©ment ou en complĂ©ment du code de la route.

    Véhicule isolé, ensemble routier :

    Un vĂ©hicule isolĂ© est un vĂ©hicule pourvu d’un moteur Ă  propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

    Un ensemble routier est un ensemble formĂ© par au moins un vĂ©hicule Ă  moteur et un ou plusieurs vĂ©hicules remorquĂ©s (vĂ©hicule articulĂ©, train routier, …).

    Convoi :

    Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.

    Train de convois :

    Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le terme : « train de convois » est utilisĂ© pour dĂ©signer la circulation organisĂ©e de plusieurs convois se dĂ©plaçant simultanĂ©ment dans le cadre d’une mĂȘme opĂ©ration.

    Longueurs et dépassements :

    La longueur hors tout d’un convoi est la distance entre l’extrĂ©mitĂ© la plus en avant du vĂ©hicule tracteur ou du vĂ©hicule isolĂ©, et l’extrĂ©mitĂ© la plus en arriĂšre, soit du chargement, soit du vĂ©hicule isolĂ©, soit du dernier vĂ©hicule remorquĂ©.

    Le dĂ©passement Ă  l’arriĂšre du chargement correspond Ă  la distance entre l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre du chargement et l’aplomb de l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre du vĂ©hicule isolĂ© ou du vĂ©hicule remorquĂ©.

    Article 3

    Caractéristiques des ensembles forains.

    Les caractéristiques maximales des ensembles forains sont les suivantes :

    – longueur hors tout du convoi : 30 m ;

    – largeur hors tout du convoi : limite rĂ©glementaire du code de la route ;

    – masse totale roulante et charges Ă  l’essieu du convoi : limites rĂ©glementaires du code de la route.

    Chacun des vĂ©hicules composant cet ensemble doit ĂȘtre conforme aux limites rĂ©glementaires du code de la route.

    Lorsqu’au moins une des dispositions ci-dessus n’est pas respectĂ©e, le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 Ă  R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de vĂ©hicules).

  • Chapitre II : RĂšgles de circulation.
    Article 4

    RÚgles spécifiques et dispositions particuliÚres.

    Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu’il est Ă  l’arrĂȘt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de dĂ©tresse, lorsqu’il en est Ă©quipĂ©, et d’un triangle de prĂ©signalisation placĂ© Ă  30 m.

    Le conducteur d’un ensemble forain doit respecter, hors agglomĂ©ration, une distance de sĂ©curitĂ© entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractĂ©ristiques des rĂ©seaux empruntĂ©s ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilitĂ©, cette distance de sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite ponctuellement jusqu’Ă  50 m.

    La circulation d’un train de convois est autorisĂ©e. Dans ce cas, la distance de sĂ©curitĂ© entre deux convois d’un mĂȘme train de convois est d’au moins 50 m.

    Des prescriptions locales particuliĂšres peuvent ĂȘtre instaurĂ©es par un arrĂȘtĂ© du prĂ©fet du dĂ©partement concernĂ©.

    Article 5

    Franchissement des voies ferrées.

    Le conducteur doit s’assurer que les caractĂ©ristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages Ă  niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisĂ© sur la voie ferrĂ©e, en respectant les conditions de durĂ©e de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur prĂ©cisĂ©es ci-aprĂšs.

    Durée de franchissement des voies ferrées :

    Les caractĂ©ristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, …) doivent lui permettre de franchir les passages Ă  niveau dans les dĂ©lais maxima suivants :

    7 secondes lorsque le passage Ă  niveau est Ă©quipĂ© ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complĂ©tĂ©e par des demi-barriĂšres, ou dĂ©pourvu de barriĂšres ou de demi-barriĂšres ;

    20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

    Conditions de hauteur :

    Le conducteur ne peut franchir un passage Ă  niveau que s’il a l’accord Ă©crit de l’exploitant ferroviaire prĂ©cisant les conditions de franchissement du passage Ă  niveau quand la hauteur du convoi est supĂ©rieure :

    – Ă  celle indiquĂ©e sur les panneaux B 12 si le passage Ă  niveau est Ă©quipĂ© de portiques G3 ;

    – Ă  4,80 m en l’absence de portiques G3.

    Garde au sol des véhicules :

    Le conducteur doit s’assurer, notamment s’il s’agit d’un vĂ©hicule surbaissĂ©, que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil infĂ©rieur, permettant de franchir :

    – un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

    – un dos d’Ăąne constituĂ© par deux plans symĂ©triques, faisant une dĂ©nivellation de 0,15 m sur un dĂ©veloppement total de 6 m.

    Article 6

    Accompagnement des convois.

    Sur autoroute, la circulation d’un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe Ă  3 % nĂ©cessite un accompagnement.

    Dans ce cas, un vĂ©hicule d’accompagnement est utilisĂ© pour signaler le convoi Ă  des fins de sĂ©curitĂ© vis-Ă -vis des autres usagers de la route.

    Consistance de l’accompagnement :

    L’accompagnement est composĂ© d’un vĂ©hicule de protection arriĂšre placĂ© derriĂšre le convoi ou le train de convois.

    Le vĂ©hicule d’accompagnement, constituĂ© d’une voiture particuliĂšre ou d’une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rĂŽle :

    – de signaler la prĂ©sence d’un convoi dans le cadre de la circulation gĂ©nĂ©rale ;

    – d’assurer la prĂ©servation du patrimoine et la rĂ©alisation des tĂąches annexes au dĂ©placement.

    La conduite des vĂ©hicules d’accompagnement est subordonnĂ©e Ă  une information spĂ©cifique obligatoire. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les modalitĂ©s de cette information.

    Le responsable de convoi :

    Un responsable de convoi doit ĂȘtre dĂ©signĂ©.

    Il a pour mission :

    – de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de la rĂ©glementation sociale ;

    – d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sĂ©curitĂ© des usagers de la route et celle du convoi.

    Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas Ă©chĂ©ant, il peut ĂȘtre accompagnĂ© d’une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

    Article 7

    Vitesse.

    Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la route.

  • Chapitre III : Dispositions concernant les vĂ©hicules.
    Article 8

    Éclairage et signalisation.

    Outre les conditions d’Ă©clairage et de signalisation prĂ©vues aux articles R. 313-1 Ă  R. 313-32 du code de la route et ses arrĂȘtĂ©s d’application, les convois, les trains de convois et les vĂ©hicules d’accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.

    Équipement des convois :

    Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

    Les convois dont la longueur hors tout est supĂ©rieure Ă  25 m ainsi que, sur autoroute, le convoi situĂ© Ă  l’arriĂšre d’un train de convois, sont Ă©quipĂ©s des dispositifs suivants :

    – deux feux tournants ou Ă  tube Ă  dĂ©charge, un Ă  l’avant et un Ă  l’arriĂšre, conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ©, susvisĂ©. Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, Ă  l’arrĂȘt, dĂ©gage entiĂšrement la chaussĂ©e et ses abords immĂ©diats ;

    – un panneau rectangulaire « grande longueur », placĂ© Ă  l’arriĂšre du convoi. Le panneau rectangulaire est fixĂ© sur un support garantissant sa planĂ©itĂ© et sa verticalitĂ©, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l’inscription en majuscules « grande longueur » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la mĂȘme inscription sur deux lignes. Il est Ă  fond jaune. L’inscription est composĂ©e suivant l’alphabet normalisĂ© L1 utilisĂ© en signalisation verticale routiĂšre (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau est muni d’un film rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant de classe II ;

    – des feux de position et des dispositifs catadioptriques latĂ©raux placĂ©s en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent ĂȘtre allumĂ©s la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilitĂ©. Ils peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par un dispositif rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant. Ces diffĂ©rents Ă©quipements doivent ĂȘtre conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 16 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ©.

    Équipement des vĂ©hicules d’accompagnement :

    Ils sont munis :

    – d’au moins un feu tournant ou Ă  tube Ă  dĂ©charge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ© susvisĂ© ;

    – d’un ou de deux panneaux rectangulaires « grande longueur » conformes aux caractĂ©ristiques dĂ©crites ci-dessus (un panneau double face placĂ© verticalement le plus haut possible visible de l’avant et de l’arriĂšre, ou un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arriĂšre placĂ©s verticalement le plus haut possible).

    Lors de l’accompagnement, les vĂ©hicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement allumĂ©s de jour comme de nuit.

    La prĂ©sence de deux feux tournants est autorisĂ©e s’ils sont situĂ©s de part et d’autre du panneau « grande longueur » qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.

    En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « grande longueur » doivent ĂȘtre masquĂ©s ou escamotĂ©s et le (ou les) feux tournant(s) ou Ă  tube Ă  dĂ©charge Ă©teint(s).

  • Chapitre IV : Mesures diverses.
    Article 9

    Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entreront en vigueur deux mois aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

    Article 10

    Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables Ă  Mayotte.

     

    Article 11

    Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

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