Dispense du Chronotachygraphe des Industriels Forains

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Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

JORF n°0103 du 2 mai 2008 page 7324 :
Les textes de lois concernant ces principales dérogations sont inscrites en rouge ci-dessous. Article 1.

NOR: DEVT0772202D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire,

Vu le rĂšglement (CEE) n° 3821/85 modifiĂ© du Conseil du 20 dĂ©cembre 1985 concernant l’appareil de contrĂŽle dans le domaine des transports par route, notamment son article 3.2 ;

Vu le rĂšglement (CE) n° 561/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mars 2006 relatif Ă  l’harmonisation de certaines dispositions de la lĂ©gislation sociale dans le domaine des transports par route, notamment ses articles 1er et 13.1 ;

Vu la directive 97/67/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 dĂ©cembre 1997 concernant des rĂšgles communes pour le dĂ©veloppement du marchĂ© intĂ©rieur des services postaux de la CommunautĂ© et l’amĂ©lioration de la qualitĂ© du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel,

DĂ©crĂšte :

 

  • Article 1

ModifiĂ© par DĂ©cret n°2008-842 du 25 aoĂ»t 2008 – art. 1

Par application de l’article 13.1 du rĂšglement du 15 mars 2006 susvisĂ©, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux transports effectuĂ©s exclusivement sur le territoire national par les vĂ©hicules suivants :

 

1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;

2. VĂ©hicules dont le poids maximal autorisĂ©, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dĂ©passe pas 7,5 tonnes, utilisĂ©s ou louĂ©s sans chauffeur par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pĂȘche pour le transport de biens dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle spĂ©cifique dans un rayon maximal de 50 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisĂ©s pour des activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres dans un rayon maximal de 100 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriĂ©taire du vĂ©hicule, qui le loue ou le prend en crĂ©dit-bail ;

4. VĂ©hicules ou combinaison de vĂ©hicules d’une masse maximale admissible n’excĂ©dant pas 7,5 tonnes utilisĂ©s :

― par des prestataires du service universel tels que dĂ©finis Ă  l’article 2, point 13, de la directive du 15 dĂ©cembre 1997 susvisĂ©e ; ou

― pour le transport de matĂ©riel, d’équipement ou de machines utilisĂ©s par le conducteur dans le cadre de son activitĂ© professionnelle.

Ces vĂ©hicules ne doivent ĂȘtre utilisĂ©s que dans un rayon maximal de 50 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise et Ă  condition que la conduite du vĂ©hicule ne constitue pas l’activitĂ© principale du conducteur ;

5. VĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 50 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsĂ©s au gaz naturel, au gaz liquĂ©fiĂ© ou Ă  l’électricitĂ©, dont la masse maximale autorisĂ©e, remorque ou semi-remorque comprise, ne dĂ©passe pas 7,5 tonnes ;

6. VĂ©hicules utilisĂ©s dans le cadre des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’évacuation des eaux usĂ©es, Ă  la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricitĂ©, Ă  l’entretien et Ă  la surveillance de la voirie, aux services du tĂ©lĂ©graphe et du tĂ©lĂ©phone, Ă  la radio et Ă  la tĂ©lĂ©diffusion, et Ă  la dĂ©tection des postes Ă©metteurs ou rĂ©cepteurs de radio ou de tĂ©lĂ©vision ;

7. VĂ©hicules utilisĂ©s dans le cadre des activitĂ©s liĂ©es Ă  la collecte en porte-Ă -porte et Ă  l’élimination des dĂ©chets mĂ©nagers, dans un rayon maximal de 100 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

8. VĂ©hicules comportant de 10 Ă  17 siĂšges destinĂ©s exclusivement au transport de voyageurs Ă  des fins non commerciales, Ă  l’exclusion des transports d’enfants ;

9. VĂ©hicules spĂ©cialisĂ©s transportant du matĂ©riel de cirque ou de fĂȘtes foraines ;

10. VĂ©hicules spĂ©cialement Ă©quipĂ©s pour la prĂ©sentation et la diffusion de documents ou d’objets destinĂ©s principalement Ă  des fins d’enseignement lorsqu’ils sont Ă  l’arrĂȘt ;

11. VĂ©hicules utilisĂ©s pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons Ă  lait ou des produits laitiers destinĂ©s Ă  l’alimentation du bĂ©tail dans un rayon maximal de 150 kilomĂštres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;

13. VĂ©hicules transportant des dĂ©chets d’animaux ou des carcasses non destinĂ©s Ă  la consommation humaine ;

14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;

15. VĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchĂ©s locaux et vice versa, ou des marchĂ©s aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 50 kilomĂštres autour de l’établissement de dĂ©part ;

16. Véhicules circulant exclusivement sur des ßles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomÚtres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.

 

  • Article 2

Par application des dispositions du 2 de l’article 3 du rĂšglement du 20 dĂ©cembre 1985 susvisĂ©, les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les transports dĂ©finis Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret sont dispensĂ©s de l’obligation d’ĂȘtre Ă©quipĂ©s de l’appareil de contrĂŽle prĂ©vu par ce rĂšglement. 

 

  • Article 3

La dĂ©tention d’une carte de conducteur conforme Ă  l’annexe I B du rĂšglement du 20 dĂ©cembre 1985 susvisĂ© n’est pas exigĂ©e dans les vĂ©hicules utilisĂ©s pour les cours et les examens de conduite prĂ©parant Ă  l’obtention du permis de conduire ou Ă  la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisĂ©s pour le transport de marchandises ou de voyageurs Ă  des fins commerciales.

 

  • Article 4

Pour les transports effectuĂ©s avec les vĂ©hicules mentionnĂ©s au 4 de l’article 1er, les conducteurs des vĂ©hicules doivent justifier que leur activitĂ© principale n’est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment ĂȘtre en mesure, Ă  cet effet, de produire immĂ©diatement, Ă  la demande des agents chargĂ©s du contrĂŽle :

― pour les salariĂ©s, un document dĂ©livrĂ© par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l’intĂ©ressĂ© ainsi que les heures et la durĂ©e des repos, ces documents Ă©tant remplacĂ©s par le livret professionnel maritime pour les salariĂ©s du secteur maritime ;

― pour les agents publics, un document dĂ©livrĂ© par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l’intĂ©ressĂ© ainsi que les heures et la durĂ©e des repos.

 

  • Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire, la ministre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, le ministre de l’agriculture et de la pĂȘche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidaritĂ©, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrĂ©taire d’Etat chargĂ© des transports sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

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