Circulation des ensembles forains

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Circulation des ensembles forains.

En rĂ©sumĂ© : Par arrĂȘtĂ© du 4 mai 2006, pour tous les convois forains de 25 Ă  30 mĂštres de longueur et circulants en “train de convoi”, sur autoroute, la circulation d’un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe Ă  3 % nĂ©cessite un vĂ©hicule de balisage de protection arriĂšre placĂ© derriĂšre le convoi.
Il est Ă©galement obligatoire de rouler en codes avec gyrophares avant et arriĂšre et d’apposer en une plaque “Grande Longueur” sur la remorque de fin de convois comme l’article relevant des convois exceptionnels.

ArrĂȘtĂ© du 4 mai 2006 :

NOR: EQUS0501977A

Le ministre d’État, ministre de l’intĂ©rieur et de l’amĂ©nagement du territoire, la ministre de la dĂ©fense, le ministre des transports, de l’Ă©quipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’outre-mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 110-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 433-1 Ă  R. 433-6, R. 433-8 et R. 436-1 ;

Vu le code de la voirie routiĂšre ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 16 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă  l’Ă©clairage et Ă  la signalisation des vĂ©hicules ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ© relatif aux feux spĂ©ciaux des vĂ©hicules Ă  progression lente ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 janvier 1987 modifiĂ© relatif Ă  la signalisation complĂ©mentaire des vĂ©hicules d’intervention d’urgence et des vĂ©hicules Ă  progression lente ;

Vu l’arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 1994 modifiĂ© relatif Ă  l’interdiction de circulation des vĂ©hicules de transport de marchandises,

  • Chapitre Ier : Dispositions gĂ©nĂ©rales.
    Article 1

    Sont soumis aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© les ensembles forains transportant des Ă©quipements ou animaux destinĂ©s Ă  la prĂ©sentation d’une attraction foraine et citĂ©s Ă  l’article R. 436-1 du code de la route.

    Article 2

    DĂ©finitions.

    Les termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article, conformĂ©ment ou en complĂ©ment du code de la route.

    Véhicule isolé, ensemble routier :

    Un vĂ©hicule isolĂ© est un vĂ©hicule pourvu d’un moteur Ă  propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

    Un ensemble routier est un ensemble formĂ© par au moins un vĂ©hicule Ă  moteur et un ou plusieurs vĂ©hicules remorquĂ©s (vĂ©hicule articulĂ©, train routier, …).

    Convoi :

    Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.

    Train de convois :

    Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le terme : “train de convois” est utilisĂ© pour dĂ©signer la circulation organisĂ©e de plusieurs convois se dĂ©plaçant simultanĂ©ment dans le cadre d’une mĂȘme opĂ©ration.

    Longueurs et dépassements :

    La longueur hors tout d’un convoi est la distance entre l’extrĂ©mitĂ© la plus en avant du vĂ©hicule tracteur ou du vĂ©hicule isolĂ©, et l’extrĂ©mitĂ© la plus en arriĂšre, soit du chargement, soit du vĂ©hicule isolĂ©, soit du dernier vĂ©hicule remorquĂ©.

    Le dĂ©passement Ă  l’arriĂšre du chargement correspond Ă  la distance entre l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre du chargement et l’aplomb de l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre du vĂ©hicule isolĂ© ou du vĂ©hicule remorquĂ©.

    Article 3

    Caractéristiques des ensembles forains.

    Les caractéristiques maximales des ensembles forains sont les suivantes :

    – longueur hors tout du convoi : 30 m ;

    – largeur hors tout du convoi : limite rĂ©glementaire du code de la route ;

    – masse totale roulante et charges Ă  l’essieu du convoi : limites rĂ©glementaires du code de la route.

    Chacun des vĂ©hicules composant cet ensemble doit ĂȘtre conforme aux limites rĂ©glementaires du code de la route.

    Lorsqu’au moins une des dispositions ci-dessus n’est pas respectĂ©e, le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 Ă  R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de vĂ©hicules).

  • Chapitre II : RĂšgles de circulation.
    Article 4

    RÚgles spécifiques et dispositions particuliÚres.

    Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu’il est Ă  l’arrĂȘt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de dĂ©tresse, lorsqu’il en est Ă©quipĂ©, et d’un triangle de prĂ©signalisation placĂ© Ă  30 m.

    Le conducteur d’un ensemble forain doit respecter, hors agglomĂ©ration, une distance de sĂ©curitĂ© entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractĂ©ristiques des rĂ©seaux empruntĂ©s ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilitĂ©, cette distance de sĂ©curitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite ponctuellement jusqu’Ă  50 m.

    La circulation d’un train de convois est autorisĂ©e. Dans ce cas, la distance de sĂ©curitĂ© entre deux convois d’un mĂȘme train de convois est d’au moins 50 m.

    Des prescriptions locales particuliĂšres peuvent ĂȘtre instaurĂ©es par un arrĂȘtĂ© du prĂ©fet du dĂ©partement concernĂ©.

    Article 5

    Franchissement des voies ferrées.

    Le conducteur doit s’assurer que les caractĂ©ristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages Ă  niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisĂ© sur la voie ferrĂ©e, en respectant les conditions de durĂ©e de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur prĂ©cisĂ©es ci-aprĂšs.

    Durée de franchissement des voies ferrées :

    Les caractĂ©ristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, …) doivent lui permettre de franchir les passages Ă  niveau dans les dĂ©lais maxima suivants :

    7 secondes lorsque le passage Ă  niveau est Ă©quipĂ© ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complĂ©tĂ©e par des demi-barriĂšres, ou dĂ©pourvu de barriĂšres ou de demi-barriĂšres ;

    20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

    Conditions de hauteur :

    Le conducteur ne peut franchir un passage Ă  niveau que s’il a l’accord Ă©crit de l’exploitant ferroviaire prĂ©cisant les conditions de franchissement du passage Ă  niveau quand la hauteur du convoi est supĂ©rieure :

    – Ă  celle indiquĂ©e sur les panneaux B 12 si le passage Ă  niveau est Ă©quipĂ© de portiques G3 ;

    – Ă  4,80 m en l’absence de portiques G3.

    Garde au sol des véhicules :

    Le conducteur doit s’assurer, notamment s’il s’agit d’un vĂ©hicule surbaissĂ©, que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil infĂ©rieur, permettant de franchir :

    – un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

    – un dos d’Ăąne constituĂ© par deux plans symĂ©triques, faisant une dĂ©nivellation de 0,15 m sur un dĂ©veloppement total de 6 m.

    Article 6

    Accompagnement des convois.

    Sur autoroute, la circulation d’un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe Ă  3 % nĂ©cessite un accompagnement.

    Dans ce cas, un vĂ©hicule d’accompagnement est utilisĂ© pour signaler le convoi Ă  des fins de sĂ©curitĂ© vis-Ă -vis des autres usagers de la route.

    Consistance de l’accompagnement :

    L’accompagnement est composĂ© d’un vĂ©hicule de protection arriĂšre placĂ© derriĂšre le convoi ou le train de convois.

    Le vĂ©hicule d’accompagnement, constituĂ© d’une voiture particuliĂšre ou d’une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rĂŽle :

    – de signaler la prĂ©sence d’un convoi dans le cadre de la circulation gĂ©nĂ©rale ;

    – d’assurer la prĂ©servation du patrimoine et la rĂ©alisation des tĂąches annexes au dĂ©placement.

    La conduite des vĂ©hicules d’accompagnement est subordonnĂ©e Ă  une information spĂ©cifique obligatoire. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les modalitĂ©s de cette information.

    Le responsable de convoi :

    Un responsable de convoi doit ĂȘtre dĂ©signĂ©.

    Il a pour mission :

    – de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de la rĂ©glementation sociale ;

    – d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sĂ©curitĂ© des usagers de la route et celle du convoi.

    Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas Ă©chĂ©ant, il peut ĂȘtre accompagnĂ© d’une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

    Article 7

    Vitesse.

    Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la route.

  • Chapitre III : Dispositions concernant les vĂ©hicules.
    Article 8

    Éclairage et signalisation.

    Outre les conditions d’Ă©clairage et de signalisation prĂ©vues aux articles R. 313-1 Ă  R. 313-32 du code de la route et ses arrĂȘtĂ©s d’application, les convois, les trains de convois et les vĂ©hicules d’accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.

    Équipement des convois :

    Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

    Les convois dont la longueur hors tout est supĂ©rieure Ă  25 m ainsi que, sur autoroute, le convoi situĂ© Ă  l’arriĂšre d’un train de convois, sont Ă©quipĂ©s des dispositifs suivants :

    – deux feux tournants ou Ă  tube Ă  dĂ©charge, un Ă  l’avant et un Ă  l’arriĂšre, conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ©, susvisĂ©. Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, Ă  l’arrĂȘt, dĂ©gage entiĂšrement la chaussĂ©e et ses abords immĂ©diats ;

    – un panneau rectangulaire “grande longueur”, placĂ© Ă  l’arriĂšre du convoi. Le panneau rectangulaire est fixĂ© sur un support garantissant sa planĂ©itĂ© et sa verticalitĂ©, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l’inscription en majuscules “grande longueur” sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la mĂȘme inscription sur deux lignes. Il est Ă  fond jaune. L’inscription est composĂ©e suivant l’alphabet normalisĂ© L1 utilisĂ© en signalisation verticale routiĂšre (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau est muni d’un film rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant de classe II ;

    – des feux de position et des dispositifs catadioptriques latĂ©raux placĂ©s en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent ĂȘtre allumĂ©s la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilitĂ©. Ils peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©s par un dispositif rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant. Ces diffĂ©rents Ă©quipements doivent ĂȘtre conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 16 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ©.

    Équipement des vĂ©hicules d’accompagnement :

    Ils sont munis :

    – d’au moins un feu tournant ou Ă  tube Ă  dĂ©charge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1972 modifiĂ© susvisĂ© ;

    – d’un ou de deux panneaux rectangulaires “grande longueur” conformes aux caractĂ©ristiques dĂ©crites ci-dessus (un panneau double face placĂ© verticalement le plus haut possible visible de l’avant et de l’arriĂšre, ou un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arriĂšre placĂ©s verticalement le plus haut possible).

    Lors de l’accompagnement, les vĂ©hicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement allumĂ©s de jour comme de nuit.

    La prĂ©sence de deux feux tournants est autorisĂ©e s’ils sont situĂ©s de part et d’autre du panneau “grande longueur” qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.

    En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) “grande longueur” doivent ĂȘtre masquĂ©s ou escamotĂ©s et le (ou les) feux tournant(s) ou Ă  tube Ă  dĂ©charge Ă©teint(s).

  • Chapitre IV : Mesures diverses.
    Article 9

    Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entreront en vigueur deux mois aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

    Article 10

    Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables Ă  Mayotte.

     

    Article 11

    Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

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